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L’ÉMANCIPATION JUDICIAIRE DU MINEUR.

Le terme d’emancipation désignait en droit romain la rupture de l’acte juridique de mancipation, c’est-à-dire du contrat de transfert de certains biens. Le verbe mancipare est composé de manus, main, et capere, prendre, car l’aliénation de propriété se matérialisait symboliquement par la prise en main de l’objet. Mais le terme d’émancipation renvoie dans le droit romain avant tout à l’émancipation du mineur de la patria potestas, qui attribuait au père de famille le droit de vendre, de donner et de mettre en gage ses enfants. Le modèle par excellence du geste politique d’émancipation semble donc s’incarner dans l’arrachement du mineur au pouvoir parental, dont il était la propriété.

En résumé, retenons que l’émancipation est une démarche juridique qui autorise un mineur à effectuer tous les actes de la vie civile normalement réservés aux majeurs. Cette mesure confère au mineur un statut équivalent à celui d’un adulte.

En conséquence, le mineur ne sera plus assujetti à l’autorité parentale (ou à la tutelle), bien que la gestion de tes biens demeure sous la supervision d’une personne désignée en tant que « curateur ». 

Cette transition peut être accomplie de deux manières :

par le mariage : au Senegal, en règle générale, le mariage est possible à partir de l’âge de 16 ans pour la fille et 18 ans pour le garçon. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal de la famille peut accorder une autorisation de mariage à un mineur, si des raisons sérieuses le justifient.

par décision judiciaire : à partir de l’âge de 15 ans, le tribunal de la famille peut accorder l’émancipation d’un mineur si cela favorise son intérêt et s’il démontre une maturité adéquate pour assumer les responsabilités associées à son nouveau statut.

En l’espace, nous abordons la question de l’émancipation judiciaire.

La procédure d’émancipation judiciaire relève de la compétence du Juge aux affaires familiales qui exerce les fonctions du Juge des tutelles.

Le juge est investi à la fois d’un contrôle de la légalité de la demande et de son opportunité. Il vérifie si les conditions sont remplies :

  • La demande doit émaner d’une personne autorisée (à savoir les parents titulaires de l’autorité parentale ou le Conseil de famille convoqué par le tuteur désigné. Un tiers digne de confiance chez qui l’enfant est placé ne peut pas solliciter l’émancipation judiciaire.).
  • Les parents peuvent décider de demander l’émancipation ensemble et présenter conjointement une requête en ce sens. À l’inverse, ils peuvent ne pas se mettre d’accord et déposer seul une requête au juge aux affaires familiales sans obtenir l’accord de l’autre ou même sans l’en avertir.

S’agissant de la procédure, elle est prévue aux articles 413-1 à 413-8 du Code civil.

Pour se faire, l’émancipé résulte d’une demande formulée soit par : les père et mère ; soit par l’un d’eux ; soit par le conseil de famille lorsque le mineur est resté sans père ni mère. Dans pareils cas, si le tuteur n’a fait aucune diligence et qu’un membre du conseil de famille estime que le mineur est capable d’être émancipé, ce dernier peut requérir le Juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.

Une fois la procédure engagée, le Juge des tutelles procède d’abord à l’audition de l’enfant mineur ; avant de procéder à celle du second parent (à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté), lorsque la demande est présentée par le premier parent.

Enfin, l’émancipation du mineur sera prononcée si le juge des tutelles constate l’existence de justes motifs. Pour rappel, cette décision du Juge des tutelles des mineurs est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

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