La capacité constitue une partie intégrante de la personnalité juridique. Elle est une restriction de la personnalité juridique.
Aux termes de l’art. 273 CF « sont frappées d’incapacité d’exercice les personnes auxquelles la loi enlève l’aptitude à participer au commerce juridique pour les protéger contre leur inexpérience ou la défaillance de leurs facultés intellectuelles ».
Il est donc nécessaire d’identifier les différentes formes d’incapacité avant d’envisager l’étude des actes qui sont permis aux incapables et celle des sanctions sont posées pour assurer l’efficacité des règles protectrices des incapables.
Ceci étant, il faut distinguer les incapacités de jouissance et les incapacités d’exercice.
S’agissant des incapacités de jouissance et des incapacités d’exercice: l’incapacité de jouissance est l’inaptitude à être sujet de droits et d’obligations, à acquérir des droits et à en jouir. Elle contient virtuellement l’incapacité d’exercice mais l’inverse n’est pas vrai. Elle est irrémédiable. Elle est contraire à l’affirmation de la personnalité juridique d’où l’impossibilité qu’il y ait une incapacité générale de jouissance. L’incapacité d’exercice est inaptitude à faire valoir un droit (reconnu) par soi-même dans la vie juridique. Elle est remédiable par l’institution de la représentation.