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L’EXERCICE DE LA PUISSANCE PATERNELLE EN DROIT SENEGALAIS

Le principe de la « puissance paternelle », patria protestas, issu du droit romain régit au XVIIe siècle les rapports des pères et des enfants, en particulier sur la question du choix des conjoints. En droit Sénégalais, cette institution ne revêt pas le caractère absolu de celle-ci.
Cependant, il donne l’exercice de la puissance paternelle à la toute-puissance du père. Ce qui voudrait donc dire que le code de la famille Sénégalais fait du père et de la mère les détenteurs de la puissance paternelle. Il dispose que celle-ci appartient conjointement au père et à la mère. Cependant, son exercice est exclusivement dévolu au père ce qui fait état d’une consécration d’un privilège de masculinité.

En d’autres termes, la puissance paternelle sur l’enfant légitime (enfant né dans les liens du mariage) appartient conjointement au père et à la mère. S’agissant de celle sur l’enfant naturel, il peut soit obéir à ce même régime soit n’appartenir qu’à la mère.

Suivant l’article 281 du code de la famille, « l’enfant dont la filiation est établie dès la naissance à l’égard de ses deux parents est assimilé à l’enfant légitime pour l’attribution de la puissance paternelle. L’enfant dont la filiation à la naissance est établie uniquement à l’égard de la mère est soumis à l’autorité de celle-ci,… ».

Toutefois, en cas de reconnaissance postérieure du père, le juge de paix peut décider le transfert de la puissance paternelle à ce dernier, si l’intérêt de l’enfant l’exige. La filiation n’étant pas seulement physiologique, le législateur définit aussi le régime de l’enfant adopté. Il dispose « la puissance paternelle sur l’enfant adopté appartient à l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, la puissance paternelle leur appartient conjointement et s’exerce comme pour les enfants légitimes. »

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