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LE CONTRAT DE TRAVAIL Á DURÉE DÉTERMINÉ (CDD) en Droit Sénégalais.

 Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à l’avance suivant la volonté des parties. Un contrat de travail passé pour l’exécution d’un ouvrage déterminé ou la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision, est assimilé à un contrat à durée déterminée. Un contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain dont la date n’est pas exactement connue, est également assimilé à un contrat à durée déterminée (ARTICLE L.41 du code du travail Sénégalais).

Il ne peut être conclu, avec la même entreprise, plus de deux contrats de travail à durée déterminée, ni renouvelé plus d’une fois un contrat à durée déterminée sauf pour certains secteurs où le contrat de travail à durée déterminée est d’usage ou pour certaines catégories de travailleurs notamment journaliers, saisonniers, les dockers, les travailleurs engagés en complément d’effectif et ceux engagés pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur en suspension légale de contrat de travail (ARTICLE L.42 du code précité). Ces contrats peuvent être renouvelés sans limitation, sauf pour les contrats conclus pour un ouvrage déterminé excédant deux ans.

Pour ce qui a trait à la rupture du Contrat à Durée Déterminé, l’article L.48 du Code du Travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant terme, sauf en cas de faute lourde, d’accord des parties ou de force majeure.

A la lumière de ce texte, la cessation normale du CDD survient au terme fixé par les parties. En effet, en dépit de sa précarité, le CDD a néanmoins la particularité d’être stabile pendant son exécution. La rupture avant terme ou rupture anticipée du contrat à durée déterminée n’est pas en principe admise ; elle est exceptionnelle. Il en est ainsi en cas de faute lourde du travailleur ou force majeure ou lorsque les parties en conviennent. En dehors de ces cas, la rupture anticipée est fautive et elle peut être sanctionnée par des dommages et intérêts quelque soit l’auteur de la rupture.

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